J.O. 172 du 27 juillet 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves


NOR : ECOC0400073A



Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer et le ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu le directive 2003/73 /CE de la Commission du 24 juillet 2003 portant modification de l'annexe III de la directive 1999/94 /CE ;

Vu le code de la route, notamment ses articles L. 318-1, R. 311-1, R. 321-6 et R. 321-14 ;

Vu le décret no 2002-1508 du 23 décembre 2002 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves ;

Vu l'arrêté du 10 avril 2003 relatif à l'information sur la consommation de carburant et les émissions de dioxyde de carbone des voitures particulières neuves,

Arrêtent :


Article 1


L'article 6 de l'arrêté du 10 avril 2003 est remplacé par l'article suivant :

« Art. 6. - Les dispositions en matière d'affichage dans le point de vente visées à l'article 3 du décret du 23 décembre 2002 susvisé sont définies à l'annexe II du présent arrêté.

L'affichage doit être mis à jour au moins tous les six mois ou au moins tous les trois mois s'il s'agit d'un affichage électronique conformément aux dispositions de l'annexe II précitée pour tous les types de véhicules disponibles sur le marché national et toutes les marques concernées par le point de vente à la date de constitution de l'affichage. »

Article 2


Le premier alinéa de l'annexe II de l'arrêté du 10 avril 2003 est remplacé par : « Les affiches ou les autres modes d'affichage répondent aux exigences définies à l'annexe III de la directive 1999/94 /CE, modifiée par la directive 2003/73 /CE de la Commission du 24 juillet 2003. »

Cette annexe est complétée par l'alinéa suivant : « Dans le cas d'un affichage par écran électronique, celui-ci doit être disposé de manière à attirer au moins autant l'attention des consommateurs que ne l'aurait fait un affichage traditionnel. »

Article 3


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, des technologies de l'information et des postes, le directeur général de l'énergie et des matières premières, le directeur de la sécurité et de la circulation routières et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juillet 2004.


Le ministre d'Etat, ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur du cabinet,

C. Guéant

Le ministre de l'équipement, des transports,

de l'aménagement du territoire,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité

et de la circulation routières,

R. Heitz

Le ministre de l'écologie

et du développement durable,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la prévention

des pollutions et des risques,

T. Trouvé